C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
19. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment:
1°  ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client;
2°  éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession;
3°  éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui est mentionné au paragraphe 3 du premier alinéa, un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
D. 381-98, a. 19.